Maladies professionnelles, liste européenne, cela concerne aussi les artistes

Adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles

Il existe une grande disparité en Europe dans le domaine des Maladies Professionnelles. C’est la raison pour laquelle La commission des communautés européennes a défini des recommandations et une liste de maladies susceptibles d’être en relation avec la pratique professionnelle. L’objectif est d’inciter les pays de la communauté à mettre en place une politique préventive et de réparation de ces maladies convergentes
La politique de reconnaissance des pathologies professionnelles en Europe en direction des artistes est inexistante. Médecine des arts fait un travail de fond dans ce domaine afin que ces pathologies soient bien identifiées, mieux reconnues, mieux indemnisées. Nous présentons ci-dessous un texte de la Communauté Européenne qui devrait à minima servir de base à cette réflexion y compris pour les artistes. Par ailleurs un travail spécifique doit être mené concernant la reconnaissance de la dystonie de fonction comme maladie professionnelle. Une version plus récente de cette liste est en cours d’élaboration

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION [1]
du 19 septembre 2003
Concernant la lisste européenne des maladies professionnelles

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
  1. La recommandation 90/326/CEE de la Commission du 22 mai 1990 concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles (JO L 160 du 26.6.1990, p. 39) a été largement appliquée par les États membres, qui ont réalisé un effort important en particulier pour s’aligner sur les dispositions prévues à l’annexe I de la recommandation de la Commission concernant la liste européenne des maladies professionnelles (COM (96) 454 final)
  2. Pendant la période écoulée depuis la recommandation 90/326/CEE, le progrès scientifique et technique a permis de mieux connaître les mécanismes d’apparition de certaines maladies professionnelles ainsi que les rapports de causalité. Il convient donc d’introduire dans une nouvelle recommandation et dans la liste européenne des maladies professionnelles ainsi que dans la liste complémentaire les modifications qui en résultent.
  3. L’expérience acquise depuis 1990 grâce au suivi de la recommandation 90/326/CEE dans les États membres a permis de mieux cerner différents aspects susceptibles d’amélioration en vue d’atteindre d’une manière plus complète les objectifs de la recommandations, notamment en ce qui concerne les aspects de prévention et de collecte et comparabilité des données.
  4. La communication de la Commission intitulée « S’adapter aux changements du travail et de la société : nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 » (COM (2002) 118 final) accorde une importance très particulière à la prévention renforcée des maladies professionnelles. La présente recommandation doit constituer un instrument privilégié pour la prévention au niveau communautaire.
  5. La dite communication souligne l’importance de l’implication de tous les acteurs, et notamment des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, dans le cadre d’une bonne gouvernance qui s’appuie sur la participation de tous, conformément au Livre blanc sur la gouvernance européenne (COM (2001 428 final). Dans ce contexte, il convient d’inviter les États membres à impliquer activement tous les acteurs concernés dans le développement des mesures de prévention effective des maladies professionnelles.
  6. La communication mentionne aussi que des objectifs nationaux quantifiés devraient être adoptés visant la réduction des taux de maladies professionnelles reconnues.
  7. La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail (2002-2006) (JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.) invite les États membres à définir et mettre en œuvre des politiques de prévention coordonnées, cohérentes et adaptées aux réalités nationales, en fixant dans ce contexte des objectifs mesurables au niveau de la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, particulièrement dans les secteurs où les taux d’incidence sont supérieurs à la moyenne.
  8. L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil (JO L 216 du 20.8.1994, p.1.) a pour mission entre autres, de fournir aux instances communautaires et aux États membres les informations d’ordre technique, scientifique et économique objectives, nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l’Agence doit jouer aussi un rôle important dans les échangers d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques au sujet de la prévention des maladies professionnelles.
  9. Les systèmes nationaux de santé peuvent jouer un rôle important en vue d’une meilleure prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance de ces maladies.

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