Le bruit, un risque professionnel pour le musicien ?

Bruit, reconnaissance de maladie professionnelle

Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur en l’occurrence d’un artiste salarié à une nuisance physique, chimique ou biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce d’une façon habituelle son activité professionnelle (art L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Mais la Sécurité Sociale a défini des conditions de base de cette reconnaissance qui permet d’accorder la présomption d’origine à la personne qui déclare la maladie professionnelle (Le déclarant n’a pas à faire la preuve a priori du lien de cause à effet de la maladie et de l’activité professionnelle). Ces conditions de base ont été définies dans des tableaux dits de « maladies professionnelles ». Seules les maladies inscrites dans ces tableaux ont la possibilité d’être reconnues en bénéficiant de la présomption d’origine.

Chaque tableau de maladie professionnelles comporte 3 colonnes

  • 1. La première colonne désigne les symptômes et les affections et parfois des conditions requises pour confirmer par exemple le diagnostic. Par exemple le tableau 42 exige que l’hypoacousie soit confirmée par une audiométrie. Le libellé est strictement limitatif. On notera que l’on ne trouve pas dans ce tableau les hyperacousies et la diplacousie dont se plaignent parfois les musiciens.
  • 2. La deuxième colonne désigne le délai de prise en charge. C’est le délai maximal entre la cessation de l’exposition du salarié et la première constatation médicale. Au-delà de ce délai, la prise en charge dans le cadre de ce tableau n’est plus acceptée. Ce délai est variable selon la maladie (le tableau), il varie de 3 à 50 ans (Amiante). Certains tableaux indiquent également une durée d’exposition au risque. La situation d’alternance d’activité chez les artistes du spectacle vivant, et de chômage (intermittence) peut poser un problème d’autant que leur activité nécessite en général la poursuite des répétitions, etc.
  • 3. La troisième colonne indique les travaux qui sont susceptibles d’entraîner les affections formulées dans la première colonne. Cette liste peut être indicative, mais aussi limitative. Dans le premier cas, les maladies figurant aux tableaux seront prises en charge quel que soit le travail dans la mesure où le risque existe. Dans le deuxième cas, les maladies prises en charge le seront si elles ont été provoquées par les métiers ou les tâches précisées dans cette colonne. C’est le cas du tableau 42, concernant l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Aucun métier, aucune activité artistique n’y figure, ce qui rend plus difficile encore pour le musicien une reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre, mais aussi pour un circassien, un artiste de rue, etc..

Les limites du système des tableaux de Maladie Professionnelle
Le système des tableaux présente cependant une double limite et sont exclues du système de reconnaissance :

  • les maladies ou troubles qui ne sont pas inscrits dans les tableaux.
  • les maladies déclarées lorsque les conditions médico-légales et administratives ne sont pas requises.
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