Maladies professionnelles, liste européenne, cela concerne aussi les artistes

Recommandation concernant les maladies professionnelles

Article premier
Sans préjudice des dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres :
  1. d’introduire dans les meilleurs délais, dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives, la liste européenne de l’annexe I ;
  2. de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l’annexe II ;
  3. de développer et d’améliorer des mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe I, en impliquant activement tous les acteurs concernés et en recourant, le cas échéant, à des échanges d’information, d’expériences et de bonnes pratiques par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ;
  4. d’établir des objectifs nationaux quantifiés visant à la réduction des taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l’annexe I ;
  5. d’assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l’annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer pour chaque cas de maladies professionnelles d’informations sur l’agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient.
  6. D’instaurer un système de collecte d’informations ou de données concernant l’épidémiologie des maladies décrites à l’annexe II, ou de toute autre maladie à caractère professionnel ;
  7. De promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment pour les affections décrites à l’annexe II et pour des troubles de nature psychosociale liés au travail ;
  8. D’assurer une large diffusion des documents d’aide au diagnostic de maladies professionnelles incluses dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission ;
  9. De transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux milieux intéressés, en particulier à travers le réseau d’information établi par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national.
  10. De promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies.
Article 2
Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation nationale en vigueur.
Article 3
La présente recommandation remplace la recommandation 90/326/CEE.
Article 4
Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006, des mesures qu’ils ont prises pour donner suite à la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Pour la Commission
Anna DIAMANTOPOULOU

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