Auteur dramatique

Ecrivain qui écrit pour le théâtre

Tout écrivain qui s’occupe de théâtre et qui produit ses œuvres à la scène est un auteur dramatique. Autrefois, alors que les genres étaient peu nombreux et très tranchés, on appelait volontairement auteur comique celui qui ne faisait que des comédies, et auteur tragique celui qui n’écrivait que des tragédies. Plus tard, on baptisa du nom de vaudevillistes ceux qui s’occupaient spécialement de vaudeville, et on inventa le mot de dramaturge pour l’appliquer à ceux qui s’adonnaient à la culture du drame. Aujourd’hui, la qualification générale d’auteur dramatique résume et réunit toutes les autres.

Dictionnaire pittoresque et historique du théâtre d ‘Arthur Pougin, 1885.

 

Celui qui compose des pièces de théâtre. Son  but doit être le triomphe du bien et du beau. (Voyez Art Dramatique).

Les auteurs dramatiques sont, de nos jours, quand on joue leurs pièces, infiniment plus rétribués qu’ils ne l’étaient autrefois. Corneille mourut pauvre ; Racine, quoique historiographe et pensionné, avait à peine de l’aisance ; Molière fut mal partagé, bien qu’il fût en même temps comédien. L’auteur dramatique n’avait alors de propriété réelle que celle de son manuscrit. Dès que ce manuscrit était imprimé, tous les théâtres pouvaient le jouer, sans lui rien payer et même sans sa permission. Beaumarchais, fit réformer cet abus. Il obtint la loi de 1791, qui défend de jouer un ouvrage sans la permission écrite de l’auteur. Beaumarchais organisa deux comités nommés par les auteurs, et des agences centrales pour veiller à leurs intérêts. En 1829, Scribe poussa à la fondation de la commission actuelle ; en 1837, sur la proposition de Ferdinand Langlé, l’association des auteurs dramatiques fut constituée en Société civile, conformément aux dispositions du code. D’après l’acte qui fut alors passé, la commission dramatique, composée de 15 membres, forme le conseil suprême de la Société qu’elle administre. Les membres en sont nommés pour 3 ans, à la majorité des voix, par l’assemblée générale annuelle. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un an d’intervalle. Les attributions de la Commission consistent :

  • 1° dans le droit de passer des traités avec tous les théâtres de France ;
  • 2° dans l’administration des finances sociales ;
  • 3° dans la surveillance et la direction des recouvrements ;
  • 4° dans la distribution des secours et pensions aux sociétaires malheureux, aux infirmes, aux vieillards, aux veuves et aux orphelins.

Voici les bases ou tarifs des rétributions accordées par les principales administrations théâtrales : un grand opéra, 500 ff., partagés entre le poète et le musicien, sont alloués à une œuvre chantante de 3 actes et au-dessus pour chacune des 40 premières représentations, et cent francs pour chacune des représentations suivants indéfiniment. Les opéras en 2 actes et 1 acte sont payés 170 fr. aux 40 première représentations et ensuite 50 francs. Il en est de même pour les ballets en 3 actes et 2 actes. Ceux d’un acte ne prélèvent que le tiers de cette somme. Au théâtre-Français et à l’Opéra-Comique c’est d’après la recette que sont établis les droits proportionnels des auteurs, fixés pour les grands ouvrages au douzième de cette recette brute : pour les autres, suivant le nombre d’actes, au seizième et au vingt-quatrième. Aux théâtres de vaudeville, c’est 12 pour cent répartis entre les pièces plus ou moins nombreuses, plus ou moins étendues, qui composent le spectacle. Aux théâtres de drame, c’est 10 pour cent. Même prix à l’Odéon. Quant aux théâtres de départements, les droits varient suivant les localités ; ils sont perçus par les deux agents dramatiques.

Encyclopédie de l'art dramatique / par C.-M.-Edmond Béquet - 1886


 

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