Santé au travail des intermittents du spectacle

« Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord interbranches du 29 juin 2009 relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle.
Les deux premiers alinéas de l'article 3-2 relatif à la périodicité du suivi médical des intermittents du spectacle qui institue une visite médicale annuelle pour les salariés, du fait de son caractère trop général ne prenant pas en compte la spécificité des emplois, sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires à la politique de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.» (Arrêté du 17 mai 2010 portant extension d'un accord interbranches applicable aux intermittents du spectacle)

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

  •   1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
  •   2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
  •   3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’utilisation des produits dangereux ;
  •   4° L’hygiène générale de l’établissement ;
  •   5° L’hygiène dans les services de restauration ;
  •   6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
  •   7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
  •   8° Les modifications apportées aux équipements ;
  •   9° La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit. Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux. etc (dispositions de l’article R. 4623-1 du code du travail)

Rédacteur docteur Arcier président fondateur de médecine des arts®
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