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Maladies professionnelles, liste européenne

Il existe une grande disparité en Europe dans le domaine des Maladies Professionnelles. C’est la raison pour laquelle La commission des communautés européennes a défini des recommandations et une liste de maladies susceptibles d’être en relation avec la pratique professionnelle. L’objectif est d’inciter les pays de la communauté à mettre en place une politique préventive et de réparation de ces maladies convergentes
La politique de reconnaissance des pathologies professionnelles en Europe en direction des artistes est inexistante. Médecine des arts fait un travail de fond dans ce domaine afin que ces pathologies soient bien identifiées, mieux reconnues, mieux indemnisées. Nous présentons ci-dessous un texte de la Communauté Européenne qui devrait à minima servir de base à cette réflexion y compris pour les artistes. Par ailleurs un travail spécifique doit être mené concernant la reconnaissance de la dystonie de fonction comme maladie professionnelle. Une version plus récente de cette liste est en cours d’élaboration
COMMISSION
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2003
concernant la liste européenne des maladies professionnelles (notifiée sous le numéro C (2003) 3297
Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
(2003/670/CE)
La Commission des communautés européennes
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 211.
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. La recommandation 90/326/CEE de la Commission du 22 mai 1990 concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles (JO L 160 du 26.6.1990, p. 39) a été largement appliquée par les États membres, qui ont réalisé un effort important en particulier pour s’aligner sur les dispositions prévues à l’annexe I de la recommandation de la Commission concernant la liste européenne des maladies professionnelles (COM (96) 454 final)
2. Pendant la période écoulée depuis la recommandation 90/326/CEE, le progrès scientifique et technique a permis de mieux connaître les mécanismes d’apparition de certaines maladies professionnelles ainsi que les rapports de causalité. Il convient donc d’introduire dans une nouvelle recommandation et dans la liste européenne des maladies professionnelles ainsi que dans la liste complémentaire les modifications qui en résultent.
3. L’expérience acquise depuis 1990 grâce au suivi de la recommandation 90/326/CEE dans les États membres a permis de mieux cerner différents aspects susceptibles d’amélioration en vue d’atteindre d’une manière plus complète les objectifs de la recommandations, notamment en ce qui concerne les aspects de prévention et de collecte et comparabilité des données.
4. La communication de la Commission intitulée « S’adapter aux changements du travail et de la société : nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 » (COM (2002) 118 final) accorde une importance très particulière à la prévention renforcée des maladies professionnelles. La présente recommandation doit constituer un instrument privilégié pour la prévention au niveau communautaire.
5. Ladite communication souligne l’importance de l’implication de tous les acteurs, et notamment des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, dans le cadre d’une bonne gouvernance qui s’appuie sur la participation de tous, conformément au Livre blanc sur la gouvernance européenne (COM (2001 428 final). Dans ce contexte, il convient d’inviter les États membres à impliquer activement tous les acteurs concernés dans le développement des mesures de prévention effective des maladies professionnelles.
6. La communication mentionne aussi que des objectifs nationaux quantifiés devraient être adoptés visant la réduction des taux de maladies professionnelles reconnues.
7. La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail (2002-2006) (JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.) invite les États membres à définir et mettre en œuvre des politiques de prévention coordonnées, cohérentes et adaptées aux réalités nationales, en fixant dans ce contexte des objectifs mesurables au niveau de la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, particulièrement dans les secteurs où les taux d’incidence sont supérieurs à la moyenne.
8. L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil (JO L 216 du 20.8.1994, p.1.) a pour mission entre autres, de fournir aux instances communautaires et aux États membres les informations d’ordre technique, scientifique et économique objectives, nécessaires à la formulation et à la mise en Å“uvre de politiques pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l’Agence doit jouer aussi un rôle important dans les échangers d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques au sujet de la prévention des maladies professionnelles.
9. Les systèmes nationaux de santé peuvent jouer un rôle important en vue d’une meilleure prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance de ces maladies.
RECOMMANDE
Article premier
Sans préjudice des dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres :
1. d’introduire dans les meilleurs délais, dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives, la liste européenne de l’annexe I ;
2. de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l’annexe II ;
3. de développer et d’améliorer des mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe I, en impliquant activement tous les acteurs concernés et en recourant, le cas échéant, à des échanges d’information, d’expériences et de bonnes pratiques par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ;
4. d’établir des objectifs nationaux quantifiés visant à la réduction des taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l’annexe I ;
5. d’assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l’annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer pour chaque cas de maladies professionnelles d’informations sur l’agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient.
6. D’instaurer un système de collecte d’informations ou de données concernant l’épidémiologie des maladies décrites à l’annexe II, ou de toute autre maladie à caractère professionnel ;
7. De promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment pour les affections décrites à l’annexe II et pour des troubles de nature psychosociale liés au travail ;
8. D’assurer une large diffusion des documents d’aide au diagnostic de maladies professionnelles incluses dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission ;
9. De transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux milieux intéressés, en particulier à travers le réseau d’information établi par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national.
10. De promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies.
Article 2
Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation nationale en vigueur.
Article 3
La présente recommandation remplace la recommandation 90/326/CEE.
Article 4
Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006, des mesures qu’ils ont prises pour donner suite à la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Pour la Commission
Anna DIAMANTOPOULOU
LISTES DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Les maladies décrites dans cette liste doivent être liées directement à l’activité exercée. La Commission établies les critères de reconnaissance pour chacune des maladies professionnelles décrites ci-dessous.
MALADIES DU GROUPE I. MALADIES PROVOQUÉES PAR LES AGENTS CHIMIQUES
| I. Maladies provoquées par les agents agents chimiques suivants |
|---|
| 100. Acrylonitrile |
| 101. Arsenic ou ses composés |
| 102. Béryllium (Glucinium) ou ses composés |
| 103. 01. Oxyde de Carbone |
| 103. 02. Oxychlorure de carbone |
| 104. 01. Acide cyanhydrique |
| 104. 02. Cyanures et composés |
| 104. 03. Isocyanates |
| 105. Cadmium ou ses composés |
| 106. Chrome ou ses composés |
| 107. Mercure ou ses composés |
| 108. Manganèse ou ses composés |
| 109. 01. Acide nitrique |
| 109. 02. Oxydes d’azote |
| 119. 03. Ammoniaque |
| 110. Nickel ou ses composés |
| 111. Phosphore ou ses composés |
| 112. Plomb ou ses composés |
| 113. 01. Oxydes de soufre |
| 113. 02. Acide Sulfurique |
| 113. 03. Sulfure de carbone |
| 114. Vanadium ou ses composés |
| 115. 01. Chlore |
| 115. 02. Brome |
| 115. 04. Iode |
| 115. 05. Fluor ou ses composés |
| 116. Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l’éther de pétrole et de l’essence |
| 117. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques |
| 118. Alcool butylique, méthylique et isopropylique |
| 119. Éthylèneglycol, diéthylèneglycol, 1-4 Butanédiol ainsi que les dérivés nitrés des Glycols et du glycerol |
| 120. Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol méthyléther et éthyléther de l’éthylène-glycol |
| 121. Acétone, chloracétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl n-butylcétone, méthy-lisobutylcétone, diacétone alcool, mésityloxyde, 2 méthylcyclohexanone. |
| 122. Esters organophosphorés |
| 123. Acides organiques |
| 124. Formaldéhyde |
| 125. Nitrodérivés aliphatiques |
| 126. 01. Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par le formule CnH2n-6) |
| 126. 02. Naphtalène ou ses homologues (l’lhomologue du naphtalène est défini par la formule CnH2-12) |
| 126. 03. Vinylbenzène et divinylbenzène |
| 127. Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques |
| 128. 01. Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés |
| 128. 02. Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés |
| 128. 03. Dérivés halogénés des alkylaryloxydes |
| 128. 04. Dérivés halogénés des alkylarylsulfures |
| 128. 05. Benzoquinones |
| 129. 01. Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, nitrosés, nitrés ou sulfonés |
| 129. 02. Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés |
| 130.. 01. Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques |
| 130. 02. Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues |
| 131. Antimoine et dérivés |
| 132. Esters de l’acide nitrique |
| 133. Acidesulfhydrique |
| 135. Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres propositions |
| 136. Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions. |
MALADIES DU GROUPE 2. LES MALADIES DE PEAU
| 2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions |
|---|
| 201. Maladies de la peau et cancers cutanés dus : |
| 201. 01. A la suie |
| 201. 02. Au goudron |
| 201. 03. Au bitume |
| 201. 04. Au brai |
| 201. 05. A l’anthracène ou ses composés |
| 201. 06. Aux huiles et aux graisses minérales |
| 201. 07. A la paraffine |
| 201. 08. Au carbazol ou ses composés |
| 201. 09. Aux sous-produits de la distillation de la houille |
| 202. Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances allergisantes ou irritatives scientifiquement reconnues non considérées sous d’autres positions. |
MALADIES DU GROUPE 3. LES MALADIES PROVOQUÉES PAR L’INHALATION DE SUBSTANCES ET AGENTS NON COMPRIS SOUS D’AUTRES POSITIONS
| Maladies provoquées par l’inhalation de substances et agents non compris sous d’autres positions |
|---|
| 301. Maladies de l’appareil respiratoire et cancers |
| 301. 11. Silicose |
| 301. 12. Silicose associée à la tuberculose pulmonaire |
| 301. 21. Asbestose |
| 301. 22. Mésothéliome consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante |
| 301. 31. Pneumoconioses dues aux poussières de métaux frittés |
| 302. Complication de l’asbestose par le cancer bronchique |
| 303. Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux frittés |
| 304. 01. Alvéolites allergiques extrinsèques |
| 304. 02. Affection pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse |
| 304. 04. Affections respiratoires provoquées par l’inhalation de poussières de cobalt, d’étain, de baryum et de graphite. |
| 304. 05. Sidérose |
| 304. 06. Asthmes de caractère allergique provoquée par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail. |
| 304. 07. Rhinites de caractère allergique provoquées par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail |
| 305. 01. Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois |
| 306. Affections fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, provoquées par l’amiante |
| 307. Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille |
| 308. Cancer de poumon consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante |
| 309. Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d’aluminium ou de ses composés |
| 310. Affections broncho-pulmonaires causés par les poussières de scories Thomas |
MALADIES DU GROUPE 4. MALADIES INFECTIEUSES
| 4. Maladies infectieuses et parasitaires |
|---|
| 401. Maladies infectieuses ou parasites transmises à l’homme par des animaux ou débris d’animaux |
| 402. Tétanos |
| 403. Brucellose |
| 404. Hépatite virale |
| 405. Tuberculose |
| 406. Amibiase |
| 407. Autres maladies infectieuses provoquées par le travail du personnel s’occupant de prévention, soins de santé, assistance à domicile et autres assimilables pour lesquelles un risque d’infection est prouvé |
MALADIES DU GROUPE 5. MALADIES PROVOQUÉES PAR LES AGENTS PHYSIQUES
| 5. Maladies provoquées par les agents physiques suivants : |
|---|
| 502. 01. Cataracte provoquée par le rayonnement thermique |
| 502. 02. Affections conjonctivales consécutives aux expositions aux rayonnements ultraviolets |
| 503. Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit lésionnel |
| 504. Maladies provoquée par la compression par le bruit lésionnel |
| 505. 01. Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets provoquées par les vibrations mécaniques |
| 505. 02. Maladies angio-neurotiques provoquées par les vibrations mécaniques |
| 506. 10. Maladies des bourses péri-articulaires dues à la pression |
| 506. 11. Bursite pré et sousrotulienne |
| 506. 12. Bursite olécranienne |
| 506. 13. Bursite de l’épaule |
| 506. 21. Maladies par surmenage des gaines tendineuses |
| 506. 22. Maladies par surmenages du tissu péritendineux |
| 506. 23. Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses |
| 506. 30. Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie |
| 506. 40. Paralysies des nerfs dues à la pression |
| 506. 45. Syndrome du canal carpien |
| 507. Nystagmus des mineurs |
| 508. Maladies provoquées par les radiations ionisantes |
ANNEXE II
Liste complémentaire de maladies dont l’origine professionnelle est soupçonnée qui devraient faire l’objet d’une déclaration et dont l’inscription dans l’annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur.
MALADIES DU GROUPE 2.1. MALADIES PROVOQUÉES PAR LES AGENTS CHIMIQUES SUIVANTS
| 2.1 Maladies provoquées par les agents chimiques suivants |
|---|
| 2. 101. Ozone |
| 2. 102. Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1. 116 de l’annexe I |
| 2. 103. Diphényle |
| 2. 104. Décaline |
| 2. 105. Acides aromatiques - Anhydriques aromatiques ou leurs dérivés halogénés. |
| 2. 106. Oxyde de diphényle |
| 2. 107. Tetrahydrophurane |
| 2. 108. Thiopène |
| 2. 109. Méthacrylonitrile, Acétonitrile |
| 2. 111. Thioalcools |
| 2. 112. Marcaptans et thioéthers |
| 2. 113. Thallium ou ses composés |
| 2. 114. Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1. 118 de l’annexe I |
| 2. 115. Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1. 119 de l’annexe I |
| 2. 116. Éthers ou leurs dérivés halogénés nons visés sous la rubrique 1. 120 de n’annexe I |
| 2. 117. Cétones ou leurs dérivés halogénés nons visés sous la rubrique 1. 121 de l’annexe I |
| 2. 118. Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1. 122 de l’annexe I |
| 2. 119. Furfural |
| 2. 120. Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés |
| 2. 121. Argent |
| 2. 122. Sélénium |
| 2. 123. Cuivre |
| 2. 124. Zinc |
| 2. 125.Magnésium |
| 2. 126. Platine |
| 2. 127. Tantale |
| 2. 128. Titane |
| 2. 129. Terpènes |
| 2. 130. Boranes |
| 2. 140. Maladies provoquées par l’inhalation des poussières de nacre |
| 2. 141. Maladies provoquées par ds substances hormonales |
| 2. 150. Caries des dents dues aux travaux dans les industries chocolatières sucrières et de la farine |
| 2. 160 Oxyde de silicium |
| 2. 170. Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d’autres positions |
| 2. 190. Dimethylformamide |
MALADIES DU GROUPE 2.2. MALADIES DE LA PEAU CAUSÉS PAR DES SUBSTANCES ET AGENTS NON COMPRIS SOUS D’AUTRES POSITIONS
| 2. 2 Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions |
|---|
| 2. 201. Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l’annexe I |
MALADIES DU GROUPE 2.3. MALADIES PROVOQUÉES PAR L’INHALATION DE SUBSTANCES NON COMPRISES SOUS D’AUTRES POSITIONS
| 2. 3. Maladies par l’inhalation de substances non comprises sous d’autres positions |
|---|
| 2. 301. Fibroses pulmonaires dues aux métaux non compris dans la liste européenne |
| 2. 303. Affections brincho-pulmonaire et cancers secondaires à l’exposition
|
| 2. 304. Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres minérales artificielles |
| 2. 305. Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres synthétiques |
| 2. 307. Affections respiratoires, notamment l’asthme, causées par des substances irritatives non reprises dans l’annexe I |
| 2. 308. Cancer du larynx consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante |
MALADIES DU GROUPE 2.4. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES NON DÉCRITES DANS L’ANNEXE I
| 2. 4. Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l’annexe I |
|---|
| 2. 401 Maladies parasitaires |
| 2. 402. Maladies tropicales |
MALADIES DU GROUPE 2.5. MALADIES PROVOQUÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
| 2. 5. Maladies provoquées par les agents physiques |
|---|
| 2. 501. Arrachement par surmenage des apophyses épineuses |
| 2. 502. Discopathies de la colonne dorso-lombaire causées par des vibrations verticales répétées de l’ensemble du corps |
| 2. 503. Nodules des cordes vocales à cause des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles |